R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
59. La partie du rapport relatif à une évaluation actuarielle partielle visée au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi qui concerne le volet antérieur doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  le montant de la cotisation spéciale de modification;
2°  le mode d’acquittement de la cotisation spéciale de modification avec, le cas échéant, le montant de l’excédent d’actif utilisé ou les sommes prises à même les gains comptabilisés dans la réserve en application du premier alinéa de l’article 14 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1);
3°  qui, de l’employeur seul, des participants actifs seuls, ou des deux, verse la cotisation spéciale de modification;
4°  le solde des gains comptabilisés dans la réserve en application du premier alinéa de l’article 14 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, lorsque ce solde est affecté à l’acquittement de la cotisation spéciale de modification;
5°  les règles concernant le décalage des cotisations prévues à la politique de financement.
D. 46-2024, a. 59.
En vig.: 2024-02-22
59. La partie du rapport relatif à une évaluation actuarielle partielle visée au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi qui concerne le volet antérieur doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  le montant de la cotisation spéciale de modification;
2°  le mode d’acquittement de la cotisation spéciale de modification avec, le cas échéant, le montant de l’excédent d’actif utilisé ou les sommes prises à même les gains comptabilisés dans la réserve en application du premier alinéa de l’article 14 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1);
3°  qui, de l’employeur seul, des participants actifs seuls, ou des deux, verse la cotisation spéciale de modification;
4°  le solde des gains comptabilisés dans la réserve en application du premier alinéa de l’article 14 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, lorsque ce solde est affecté à l’acquittement de la cotisation spéciale de modification;
5°  les règles concernant le décalage des cotisations prévues à la politique de financement.
D. 46-2024, a. 59.